C-26, r. 55 - Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société

Texte complet
12. Le cautionnement est conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fiducie ou d’assurance, laquelle doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir au Québec des biens suffisants pour répondre à la garantie requise à la présente section.
L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues par la présente section et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 1094-2005, a. 12.